JORF n°0096 du 23 avril 2011

CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Article 11

Les chefs de service de police municipale appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

|GRADE D'ORIGINE
(décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000)| GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil| |------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Chef de service de classe exceptionnelle |Chef de service principal de 1re classe| | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | | 6e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 2e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Chef de service de classe supérieure |Chef de service principal de 2e classe | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 8e échelon | 5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois | | 2e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 1er échelon | | | | ― à partir d'un an | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans | | Chef de service de classe normale | Chef de service | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 8/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 12

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 11.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 13

I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade de chef de service de police municipale.
II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 14

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade de chef de service de police municipale du cadre d'emplois d'intégration à condition, s'agissant de l'examen professionnel, qu'il ait été ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard, au titre de la présente année.

Article 15

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de service de police municipale régi par le présent décret.

Article 16

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe.
II. ― Les agents promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du chapitre IV du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 17

Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Le classement des intéressés dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 16.

Article 18

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.