Décret n°2011-388 du 13 avril 2011

Article 4

Créé le 15 avril 2011

Les plafonds des effectifs des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale sont fixés, par grade, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1094 du 28 août 2015art. 1

En vigueur du vendredi 15 avril 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Les plafonds des effectifs des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale sont fixés, par grade, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.