JORF n°0079 du 3 avril 2011

Article 2

Article 2

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Peuvent être promus au grade de premier surveillant pénitentiaire les surveillants pénitentiaires ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Les surveillants pénitentiaires sont classés dans le grade de premier surveillant conformément au tableau suivant :

|GRADE
de surveillant|GRADE
de premier surveillant| ANCIENNETÉ | |---------------------------|-----------------------------------|------------------| | 3e échelon | 1er échelon |Ancienneté acquise| | 4e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise| | 5e échelon | 3e échelon |Ancienneté acquise| | 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Peuvent être promus au grade de premier surveillant pénitentiaire les surveillants pénitentiaires ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Les surveillants pénitentiaires sont classés dans le grade de premier surveillant conformément au tableau suivant :

GRADE

de surveillant

GRADE

de premier surveillant

ANCIENNETÉ

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté