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Décret n°2011-361 du 1er avril 2011

CHAPITRE II : SUR L'INDEMNISATION DES AVOUES

Abrogé29 mai 2021

Créé le 4 avril 2011

L'avoué près les cours d'appel qui exerce en office individuel et sollicite sa démission auprès du procureur général près la cour d'appel auprès de laquelle il est établi, adresse dans les huit jours à la Commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de sa supplique en joignant toutes les pièces permettant à la commission d'établir l'offre d'indemnisation.
Il en est de même en cas d'exercice sous forme de société, lorsque tous les membres sollicitent simultanément leur retrait.
Les pièces suivantes sont adressées à la commission :
― une copie des déclarations annuelles de l'office déposées auprès de l'administration fiscale, ainsi que leurs annexes, pour les cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus à la date de publication de la loi ;
― l'arrêté de nomination ;
― un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, avec mentions en marge et une attestation sur la situation et le régime matrimoniaux et l'éventuelle existence d'un pacte civil de solidarité ;
― la supplique de démission de l'avoué quand il exerce à titre individuel ou les suppliques de retrait des associés en cas d'exercice de l'activité sous forme de société ;
― les justificatifs du dépôt de la supplique auprès du procureur général du ressort dans lequel exerce l'intéressé ;
― les coordonnées téléphoniques et postales de l'avoué et une élection de domicile où l'offre d'indemnisation pourra valablement être notifiée au-delà de la cessation d'activité ;
― le relevé d'identité bancaire de la personne habilitée à recevoir les fonds ;
― en cas d'exercice en société, les statuts de la société et le procès-verbal de l'assemblée générale constatant le retrait simultané de tous les associés.
Pour les avoués qui ne cessent pas leur activité par anticipation, les pièces doivent être adressées à la commission au plus tard le 31 décembre 2011.
La commission ou son rapporteur peut solliciter la production de toutes les pièces qui lui paraîtraient nécessaires.
La commission notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation sur la base du rapport établi par le rapporteur au vu des pièces produites, dans les trois mois de la publication de l'arrêté prononçant la cessation d'activité et au plus tard le 31 mars 2012 pour ceux qui auront poursuivi leur activité.

Créé le 4 avril 2011

Le montant de l'offre correspondant à l'indemnisation de la perte du droit de présentation est calculé en prenant pour base la moyenne entre, d'une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de la publication de la loi et, d'autre part, trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices.
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur les déclarations fiscales annuelles.
Le montant de l'offre correspondant, s'il y a lieu, à la réparation du préjudice subi du fait de la loi par les avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie à la date de publication de la loi précitée est établi au vu des demandes et pièces justificatives produites au plus tard le 31 décembre 2011 par l'avoué concerné.
En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans le délai d'un mois à compter de cette acceptation. A défaut d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, l'offre de la commission est réputée avoir été refusée par l'avoué, auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation.

Créé le 4 avril 2011

La demande d'acompte prévue à l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée doit être accompagnée d'une note expliquant son calcul ainsi que des pièces suivantes :
1° La copie de la dernière déclaration fiscale à la date de la publication de la loi ;
2° L'arrêté de nomination du titulaire de l'office ou de la société d'avoué ;
3° Une attestation relative à une éventuelle demande de remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts ainsi que le décompte du capital restant dû et des éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé, établi par le ou les prêteurs et expressément approuvé par l'emprunteur ;
4° Un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, avec mentions en marge, et une attestation sur la situation et le régime matrimoniaux et l'éventuelle existence d'un pacte civil de solidarité ;
5° Le relevé d'identité bancaire de la personne habilitée à recevoir les fonds.
Lorsque le titulaire de l'office est une société, le dossier doit également comprendre les statuts de celle-ci et justification de la qualité du demandeur à représenter la société.

Créé le 4 avril 2011

Le président procède seul à l'examen de la demande d'acompte et de remboursement du capital restant dû, sur la base du rapport établi par le rapporteur, après avoir sollicité s'il y a lieu la communication de toute pièce complémentaire nécessaire à son instruction.
Lorsque l'avoué près les cours d'appel entend aussi solliciter le remboursement au prêteur du capital restant dû, il doit obligatoirement en informer le président de la commission au moment de la demande d'acompte.

Créé le 4 avril 2011

La décision sur l'acompte, ainsi que sur l'éventuel remboursement du capital restant dû au prêteur, intervient dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le délai ne court qu'à compter de la remise de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande.
Le président de la commission transmet sa décision au fonds d'indemnisation avec l'ensemble des pièces nécessaires à l'intérieur de ce délai.

Abrogé depuis le samedi 29 mai 2021

En vigueur du lundi 4 avril 2011 au vendredi 28 mai 2021

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