Décret n°2011-361 du 1er avril 2011

Article 9

Créé le 4 avril 2011

La décision sur l'acompte, ainsi que sur l'éventuel remboursement du capital restant dû au prêteur, intervient dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le délai ne court qu'à compter de la remise de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande.
Le président de la commission transmet sa décision au fonds d'indemnisation avec l'ensemble des pièces nécessaires à l'intérieur de ce délai.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 mai 2021

Abrogé parDécret n°2021-665 du 26 mai 2021art. 1

En vigueur du lundi 4 avril 2011 au vendredi 28 mai 2021

La décision sur l'acompte, ainsi que sur l'éventuel remboursement du capital restant dû au prêteur, intervient dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le délai ne court qu'à compter de la remise de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande.
Le président de la commission transmet sa décision au fonds d'indemnisation avec l'ensemble des pièces nécessaires à l'intérieur de ce délai.