Décret n°2011-361 du 1er avril 2011

Article 8

Créé le 4 avril 2011

Le président procède seul à l'examen de la demande d'acompte et de remboursement du capital restant dû, sur la base du rapport établi par le rapporteur, après avoir sollicité s'il y a lieu la communication de toute pièce complémentaire nécessaire à son instruction.
Lorsque l'avoué près les cours d'appel entend aussi solliciter le remboursement au prêteur du capital restant dû, il doit obligatoirement en informer le président de la commission au moment de la demande d'acompte.

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En vigueur du lundi 4 avril 2011 au vendredi 28 mai 2021