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Décret n°2011-341 du 29 mars 2011

Article 5

Créé le 31 mars 2011 · En vigueur du 2 août 2013 au 31 décembre 2013

Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article 2 et à l'article 3, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du vendredi 2 août 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-696 du 30 juillet 2013art. 3

Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités. En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article 2 et à l'article 3, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale.

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au jeudi 1 août 2013

Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.