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Décret n°2011-341 du 29 mars 2011

Article 3

Créé le 31 mars 2011 · En vigueur du 2 août 2013 au 31 décembre 2013

L'interdiction figurant au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.
Par dérogation sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du vendredi 2 août 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-696 du 30 juillet 2013art. 2

L'interdiction figurant au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement. Par dérogation sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au jeudi 1 août 2013

L'interdiction figurant au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.
Par dérogation sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et relatives à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.