Décret n°2011-340 du 29 mars 2011

Article 3

Créé le 31 mars 2011 · En vigueur du 12 mai 2013 au 31 décembre 2013

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 s'applique au présent traitement.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article 1er et relatives :
― à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
― à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du dimanche 12 mai 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-390 du 7 mai 2013art. 2

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 s'applique au présent traitement. Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article 1er et relatives : ― à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ; ― à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au samedi 11 mai 2013

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 s'applique au présent traitement.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article 1er et relatives :
― à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
― à l'origine géographique ;
― à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.