JORF n°0075 du 30 mars 2011

Article 4

Article 4

L'article R. 213-48-22 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence. »


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Version 1

L'article R. 213-48-22 est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence. »