JORF n°0067 du 20 mars 2011

Article 10

Article 10

Le I de l'article 39 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions inférieures au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »


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Version 1

Le I de l'article 39 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions inférieures au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »