JORF n°0067 du 20 mars 2011

Article 2

Article 2

Pour les agents du cadre permanent de ces entreprises nés antérieurement au 1er janvier 1962, cette limite d'âge est fixée :
1° A soixante-cinq ans pour les salariés nés avant le 1er janvier 1957 ;
2° A soixante-cinq ans et quatre mois pour les salariés nés en 1957 ;
3° A soixante-cinq ans et huit mois pour les salariés nés en 1958 ;
4° A soixante-six ans pour les salariés nés en 1959 ;
5° A soixante-six ans et quatre mois pour les salariés nés en 1960 ;
6° A soixante-six ans et huit mois pour les salariés nés en 1961.


Historique des versions

Version 1

Pour les agents du cadre permanent de ces entreprises nés antérieurement au 1er janvier 1962, cette limite d'âge est fixée :

1° A soixante-cinq ans pour les salariés nés avant le 1er janvier 1957 ;

2° A soixante-cinq ans et quatre mois pour les salariés nés en 1957 ;

3° A soixante-cinq ans et huit mois pour les salariés nés en 1958 ;

4° A soixante-six ans pour les salariés nés en 1959 ;

5° A soixante-six ans et quatre mois pour les salariés nés en 1960 ;

6° A soixante-six ans et huit mois pour les salariés nés en 1961.