Décret n°2011-275 du 16 mars 2011

Article 4

Créé le 1 mai 2011

A compter du 1er mai 2015, si, pendant plus de douze mois consécutifs, le taux de centralisation fixé à l'article 1er, révisé, le cas échéant, en application de l'article 2, est inférieur au taux de référence de 70 %, un bilan du dispositif de centralisation de l'épargne réglementée et de financement du logement social est établi par le ministre chargé de l'économie.
Ce bilan est rendu public dans les six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 février 2018

Abrogé parDécret n°2018-83 du 12 février 2018art. 1

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mardi 13 février 2018