Abrogé14 février 2018
Abrogé par Décret n°2018-83 du 12 février 2018 - art. 1
Créé le 1 mai 2011
A compter du 1er mai 2015, si, pendant plus de douze mois consécutifs, le taux de centralisation fixé à l'article 1er, révisé, le cas échéant, en application de l'article 2, est inférieur au taux de référence de 70 %, un bilan du dispositif de centralisation de l'épargne réglementée et de financement du logement social est établi par le ministre chargé de l'économie.
Ce bilan est rendu public dans les six mois.