JORF n°0064 du 17 mars 2011

Article 14

Article 14

Après l'article 123, il est inséré les articles 123-1 et 123-2 ainsi rédigés :
« Art. 123-1.-En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Art. 123-2.-L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 123, il est inséré les articles 123-1 et 123-2 ainsi rédigés :

« Art. 123-1.-En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« Art. 123-2.-L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel. »