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Décret n°2011-219 du 25 février 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REQUISITIONS JUDICIAIRES PREVUES PAR LE II DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2004 575 DU 21 JUIN 2004

Abrogé21 octobre 2021

Créé le 2 mars 2011 · En vigueur du 1 avril 2012 au 20 octobre 2021

Les données mentionnées au II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, que les personnes sont tenues de conserver en vertu de cette disposition, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L'identifiant de la connexion ;
b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;
c) L'identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès ;
d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
e) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et pour chaque opération de création :
a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;
b) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;
c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;
d) La nature de l'opération ;
e) Les date et heure de l'opération ;
f) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ;
3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte :
a) Au moment de la création du compte, l'identifiant de cette connexion ;
b) Les nom et prénom ou la raison sociale ;
c) Les adresses postales associées ;
d) Les pseudonymes utilisés ;
e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
f) Les numéros de téléphone ;
g) Les données permettant de vérifier le mot de passe ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;
4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :
a) Le type de paiement utilisé ;
b) La référence du paiement ;
c) Le montant ;
d) La date et l'heure de la transaction.
Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.

Créé le 2 mars 2011

La contribution à une création de contenu comprend les opérations portant sur :
a) Des créations initiales de contenus ;
b) Des modifications des contenus et de données liées aux contenus ;
c) Des suppressions de contenus.

Créé le 2 mars 2011

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 1er est d'un an :
a) S'agissant des données mentionnées aux 1° et 2°, à compter du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d'un contenu telle que définie à l'article 2 ;
b) S'agissant des données mentionnées au 3°, à compter du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;
c) S'agissant des données mentionnées au 4°, à compter de la date d'émission de la facture ou de l'opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.

Créé le 2 mars 2011

La conservation des données mentionnées à l'article 1er est soumise aux prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, notamment les prescriptions prévues à l'article 34, relatives à la sécurité des informations.
Les conditions de la conservation doivent permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires.

Abrogé depuis le jeudi 21 octobre 2021

En vigueur du mercredi 2 mars 2011 au mercredi 20 octobre 2021

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REQUISITIONS JUDICIAIRES PREVUES PAR LE II DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2004 575 DU 21 JUIN 2004
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4