Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011

Article 11

Créé le 1 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est désigné par le ministre des affaires étrangères.
Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration lui sont transmises dans les conditions mentionnées à l'article 9.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil mentionné à l'article 12.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est désigné par le ministre des affaires étrangères.
Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration lui sont transmises dans les conditions mentionnées à l'article 9.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil mentionné à l'article 12.