JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 2

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants au titre de la deuxième année d'activité lorsqu'elle est effectuée en 2012, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 du même code, sont calculées dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 131-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants au titre de la deuxième année d'activité lorsqu'elle est effectuée en 2012, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 du même code, sont calculées dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 131-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011 susvisée.