JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 5

Article 5

L'article R. 331-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-7.-Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.
« Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 331-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-7.-Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.

« Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. »