JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 21

Article 21

Le 2° de l'article R. 331-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ; ».


Historique des versions

Version 1

Le 2° de l'article R. 331-67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ; ».