JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Article 2

Article 2

Le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur comprend les grades suivants :
1° Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication ;
2° Technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication ;
3° Technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur comprend les grades suivants :

1° Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication ;

2° Technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication ;

3° Technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.