Décret n°2011-1966 du 26 décembre 2011

Article 5

Créé le 29 décembre 2011 · En vigueur depuis le 2 juillet 2021

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement « Orchestra Air » peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
1° Aux ressources humaines du ministère de la défense ;
2° Au calcul de la solde et aux frais de déplacement ;
3° Aux pensions ;
4° A la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
5° A la scolarité dispensée dans les écoles de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace ;
6° A l'attribution de logements.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-862 du 30 juin 2021art.

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement « Orchestra Air » peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs : 1° Aux ressources humaines du ministère de la défense ; 2° Au calcul de la solde et aux frais de déplacement ; 3° Aux pensions ; 4° A la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; 5° A la scolarité dispensée dans les écoles de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace ; 6° A l'attribution de logements.

En vigueur du jeudi 29 décembre 2011 au jeudi 1 juillet 2021

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement « Orchestra Air » peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
1° Aux ressources humaines du ministère de la défense ;
2° Au calcul de la solde et aux frais de déplacement ;
3° Aux pensions ;
4° A la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
5° A la scolarité dispensée dans les écoles de formation des sous-officiers de l'armée de l'air ;
6° A l'attribution de logements.