Décret n°2011-1966 du 26 décembre 2011

Article 4

Créé le 29 décembre 2011

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la défense.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.

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En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2011

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la défense.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.