JORF n°0299 du 27 décembre 2011

Article 11

Article 11

L'article R. 776-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 776-28.-Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. »


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Version 1

L'article R. 776-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 776-28.-Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. »