Code de justice administrative

Article R776-28

Article R776-28

Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

L'appel est formé devant le président de la cour administrative d'appel.

La décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.