JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 17

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 18

Les tableaux d'avancement aux grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de 1re classe, hors classe et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où le présent décret entre en vigueur, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés respectivement dans les grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans les grades d'avancement du cadre d'emplois, en application des dispositions des articles 12 à 15 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.

Article 19

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui ont satisfait à l'examen professionnel prévu aux articles 13 et 14 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.

Article 20

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE ET ÉCHELON D'ORIGINE | GRADE ET ÉCHELON DE RECLASSEMENT |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale
de l'échelon d'accueil| |-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens de classe exceptionnelle | Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens de classe exceptionnelle | | | Du 1er au 8e échelon | Même numéro d'échelon | Ancienneté acquise | | Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux hors classe | Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux hors classe | | | Du 1er au 6e échelon | Même numéro d'échelon | Ancienneté acquise | |Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de 1re classe|Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de classe normale| | | 3e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | |Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de 2e classe | | | | 8e échelon | | | | ― à partir de 2 ans 2 mois | 9e échelon | Sans ancienneté | | ― avant 2 ans 2 mois | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | | | | ― à partir de 2 ans 2 mois | 8e échelon | Sans ancienneté | | ― avant 2 ans 2 mois | 7e échelon | Ancienneté acquise | | Du 1er au 6e échelon | Même numéro d'échelon | Ancienneté acquise |

Article 21

Sont reclassés les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui justifient de services professionnels nouvellement pris en compte au titre de l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le reclassement des intéressés est subordonné à la production à l'administration de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Ce reclassement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-868 du 28 août 1992 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 23

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 24

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.