Décret n°2011-193 du 21 février 2011

Article 9

Créé le 23 février 2011 · En vigueur du 19 février 2014 au 6 août 2014

I. - Il est créé auprès du Premier ministre un conseil des systèmes d'information et de communication.

II. - Le conseil des systèmes d'information et de communication se réunit soit en formation plénière, soit en formation technique. Il se réunit au moins deux fois par an en formation plénière et une fois par mois en formation technique.

Lorsqu'il se réunit en formation plénière, le conseil des systèmes d'information et de communication est présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication et comprend :

1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur du service des achats de l'Etat.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication.

Lorsqu'il se réunit en formation technique, le conseil des systèmes d'information et de communication est présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication ou son adjoint et comprend les représentants des autorités désignées aux 1° à 6° ci-dessus.

III. - Sur proposition du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication, le conseil des systèmes d'information et de communication peut entendre, sur des sujets relevant de ses compétences, toute personne qualifiée.

IV. - Le conseil des systèmes d'information et de communication est consulté sur :

1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;

2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° de l'article 3 et à l'article 5 ;

3° Les options de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 6.

V. - Le conseil peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 4° de l'article 3 et à l'article 8 ainsi que sur toute question relevant des attributions de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-879 du 1er août 2014art. 4

En vigueur du mercredi 19 février 2014 au mercredi 6 août 2014

Modifié parDécret n°2014-132 du 17 février 2014art. 36

I. - Il est créé auprès du Premier ministre un

II. - Le conseil des systèmes d'information et de communication se réunit soit en formation plénière, soit en formation technique. Il se réunit au moins deux fois par an en formation plénièreet une fois par mois en formation technique. Lorsqu'il se réunit en formation plénière, le conseil des systèmes d'informationet de communication est présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information etde communicationet comprend : 1° Les secrétaires générauxdes ministères ou leur adjointainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur du service des achats de l'Etat.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur interministériel

Lorsqu'il se réunit en formation technique, le conseil des systèmes d'information et de communication est présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication ou son adjoint et comprend les représentants des autorités désignées aux 1° à 6° ci-dessus.

III. - Sur proposition du directeur interministériel des systèmes d'information

IV. - Le conseil des systèmes d'information et de communication

1° La définition et la mise en œuvre du cadre

2° La définition et la mise en œuvre du cadre

3° Les options de mutualisation et de gouvernance résultant des

V. - Le conseil peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 4° de l'article 3 et à l'article 8 ainsi que sur toute question relevant des attributions de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication.

En vigueur du mercredi 31 octobre 2012 au mardi 18 février 2014

Modifié parDécret n°2012-1198 du 30 octobre 2012art. 5

I. - Il est créé auprès du Premier ministre un

II. - Le conseil des systèmes d'information et de communication se réunit au moins deux fois par an. Présidé par le secrétaire général pour la modernisationde l'action publique, il comprend :

1° Le secrétaire général, ou son adjoint, des ministères chargés des affaires étrangères et européennes, de l'écologie, des transports, du logement, de la justice, de l'intérieur et de l'outre-mer, de l'économie, des finances, du budget et de la réforme de l'Etat, de la fonction publique, de l'industrie, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du travail, de l'emploi, de la santé, de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de la culture et de la communication ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique;

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur du service des achats de l'Etat.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication.

III. - Sur proposition du directeur interministériel des systèmes d'information

IV. - Le conseil des systèmes d'information et de communication

1° La définition et la mise en œuvre du cadre

2° La définition et la mise en œuvre du cadre

3° Les options de mutualisation et de gouvernance résultant des

V. - Le conseil peut être consulté sur la mise

En vigueur du mercredi 23 février 2011 au mardi 30 octobre 2012

I. - Il est créé auprès du Premier ministre un conseil des systèmes d'information et de communication.
II. - Le conseil des systèmes d'information et de communication se réunit au moins deux fois par an. Présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication, il comprend :
1° Le secrétaire général, ou son adjoint, des ministères chargés des affaires étrangères et européennes, de l'écologie, des transports, du logement, de la justice, de l'intérieur et de l'outre-mer, de l'économie, des finances, du budget et de la réforme de l'Etat, de la fonction publique, de l'industrie, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du travail, de l'emploi, de la santé, de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de la culture et de la communication ;
2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
3° Le directeur général de la modernisation de l'Etat ;
4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
5° Le directeur du budget ;
6° Le directeur du service des achats de l'Etat.
III. - Sur proposition du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication, le conseil des systèmes d'information et de communication peut entendre, sur des sujets relevant de ses compétences, toute personne qualifiée.
IV. - Le conseil des systèmes d'information et de communication est consulté sur :
1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;
2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° de l'article 3 et à l'article 5 ;
3° Les options de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 6.
V. - Le conseil peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 4° de l'article 3 et à l'article 8.