JORF n°0296 du 22 décembre 2011

Article 2

Article 2

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré » initialement reconnue par décret du 5 février 1998 les pommes de terre répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré » initialement reconnue par décret du 5 février 1998 les pommes de terre répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.