Article 6
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi relevant du présent titre, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au Journal officiel de la République française ainsi que sur le service de communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.
Le délai de transmission des candidatures court à compter de la date de publication de l'avis de vacance au Journal officiel.
Article 7
Abrogé depuis le 2020-01-02 par [object Object]
Les fonctionnaires nommés dans un emploi relevant du présent titre sont classés à l'indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédente.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.