JORF n°0040 du 17 février 2011

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI DE RESPONSABLE D'UNITE TERRITORIALE EN DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Article 1

Les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable d'unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont fixées par le présent titre et par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

L'emploi relevant du présent titre est ouvert aux responsables d'unité départementale exerçant des responsabilités particulières et qui ne sont pas classés dans l'un des groupes définis par l'article 35 du même décret.

Article 2

L'emploi relevant du présent titre comporte six échelons et un échelon spécial.
La durée du temps de service passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les cinq premiers échelons. Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, la durée de service nécessaire dans le sixième échelon pour accéder à l'échelon spécial est de trois ans.
Seuls peuvent être dotés de l'échelon spécial les emplois relevant du présent titre dont le niveau des responsabilités fonctionnelles et territoriales est le plus important.

Article 3

La liste et le nombre des emplois relevant du présent titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie, du budget et de la fonction publique.
La liste et le nombre des emplois relevant du présent titre permettant l'accès à l'échelon spécial sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, peuvent également être nommés dans un emploi relevant du présent titre les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois du niveau de la catégorie A, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 5

Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi relevant du présent titre se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans au moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 6

Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi relevant du présent titre, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au Journal officiel de la République française ainsi que sur le service de communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.
Le délai de transmission des candidatures court à compter de la date de publication de l'avis de vacance au Journal officiel.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans un emploi relevant du présent titre sont classés à l'indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédente.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.