JORF n°0040 du 17 février 2011

Article 2

Article 2

L'emploi relevant du présent titre comporte six échelons et un échelon spécial.
La durée du temps de service passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les cinq premiers échelons. Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, la durée de service nécessaire dans le sixième échelon pour accéder à l'échelon spécial est de trois ans.
Seuls peuvent être dotés de l'échelon spécial les emplois relevant du présent titre dont le niveau des responsabilités fonctionnelles et territoriales est le plus important.


Historique des versions

Version 1

L'emploi relevant du présent titre comporte six échelons et un échelon spécial.

La durée du temps de service passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les cinq premiers échelons. Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, la durée de service nécessaire dans le sixième échelon pour accéder à l'échelon spécial est de trois ans.

Seuls peuvent être dotés de l'échelon spécial les emplois relevant du présent titre dont le niveau des responsabilités fonctionnelles et territoriales est le plus important.