JORF n°0040 du 17 février 2011

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

Les fonctionnaires occupant, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois prévus par l'article 3 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Leur détachement peut être renouvelé sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder huit ans à compter de ce détachement.
Lorsque l'un des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans au moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 16

Les directeurs du travail titulaires, à la date de publication du présent décret, de l'échelon fonctionnel institué par le décret du 20 août 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret en conservent le bénéfice à titre personnel.

Article 17

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.