JORF n°0281 du 4 décembre 2011

Article 18

Article 18

L'article R. 53-8-32 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase est insérée la phrase suivante : « Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. » ;
2° Après les mots : « par lettre recommandée », sont insérés les mots : « avec demande d'avis de réception ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 53-8-32 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase est insérée la phrase suivante : « Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. » ;

2° Après les mots : « par lettre recommandée », sont insérés les mots : « avec demande d'avis de réception ».