JORF n°0274 du 26 novembre 2011

Article 5


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Version 1

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4, la valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale, pour les 300 premiers points des pensions de réversion, à 15,55 euros.