Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 23 novembre 2011
Le biométhane produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux est un biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'acheteur visé à l'article L. 446-2 du code de l'énergie est un fournisseur de gaz naturel au sens de l'article L. 443-1 de ce code.