Décret n°2011-142 du 3 février 2011

Article 5

Créé le 5 février 2011

Le coefficient est compris entre 0,5 et 7. Il est fixé en tenant compte de la difficulté de la mission, de l'importance du travail qu'elle demande et de la notoriété ou du degré de qualification du missionnaire.

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En vigueur depuis le samedi 5 février 2011