JORF n°0254 du 1 novembre 2011

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 29

Les officiers de protection sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| |Officiers de protection principal de 1re classe|Officier de protection principal| | | 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | Officier de protection principal de 2e classe | | | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans six mois | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | Officier de protection | Officier de protection | | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Echelon de stage | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 30

Les fonctionnaires détachés dans un des grades d'officier de protection principal de 2e classe et d'officier de protection principal de 1re classe sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le grade d'officier de protection principal créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier grade en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 29 du présent décret.
Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent grade par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade d'officier de protection principal créé par le présent décret.

Article 31

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès au grade d'officier de protection principal de 1re classe et au grade d'officier de protection principal de 2e classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 32

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des agents détenant les grades d'officier de protection principal de 1re classe et d'officier de protection principal de 2e classe siègent en formation commune pour représenter le grade d'officier de protection principal.

Article 33

Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 janvier 1993 susvisé dans sa version issue du présent décret et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides peuvent également être nommés parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 > > Art. ANNEXE > >

Article 35

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.