Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011

Article 18

Créé le 1 janvier 2012

La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre du budget. Un rapport annuel de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle et au ministre du budget.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012