Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011

Article 19

Créé le 20 octobre 2011 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuves de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d'un autre ministre ou d'une autre autorité, ne peut s'inscrire aux épreuves de l'examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S'il est admis à l'examen, il est inscrit au tableau d'avancement de grade établi par le ministre ou l'autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 organise chaque examen professionnel et désigne le jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 15

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établiau vu de leur valeur professionnelle.

Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuves de l'examen

Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2016-907 du 1er juillet 2016art. 19

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteintle 5e échelon du grade d'attaché.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits

Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuves de l'examen

Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-876 du 30 septembre 2013art. 11

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits

Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuvesde l'examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d'un autre ministre ou d'une autre autorité, ne peut s'inscrire aux épreuvesde l'examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S'il est admisà l'examen, il est inscrit au tableau d'avancement de grade établi par le ministre ou l'autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre oul'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombrede promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotionest, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement ets'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale

En vigueur du jeudi 20 octobre 2011 au mardi 1 octobre 2013

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.
S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, celle-ci est prononcée par ce ministre ou cette autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 organise chaque examen professionnel et désigne le jury.