Créé le 20 octobre 2011
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 19 ou de l'article 20 par chaque ministre ou autorité de rattachement au sens de l'article 5 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre ou l'autorité de rattachement.