JORF n°0238 du 13 octobre 2011

Chapitre II : Modalités temporaires d'accès au corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à la session 2016 des concours incluse, des concours sont ouverts aux agents titulaires et non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les services de l'éducation nationale à Mayotte qui remplissent les trois conditions suivantes :
a) Etre en position d'activité ou en position régulière de congés à la date de clôture des registres d'inscription ;
b) Justifier d'une ancienneté de deux ans dans des fonctions d'enseignement dans les services de l'éducation nationale à Mayotte à la date de la rentrée scolaire au titre de laquelle le concours est organisé, dont au moins une année d'ancienneté de services publics dans les services de l'éducation nationale à Mayotte au 1er avril 2008 ;
c) Justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, de la possession du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au niveau IV.
Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées pour chaque session par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les dispositions de l'article 6 du décret du 14 février 2005 leur sont applicables.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 14 février 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à la session 2016 des concours incluse, le nombre d'emplois offerts au concours externe et au concours interne prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005, ainsi qu'au concours prévu à l'article 7 du présent décret, est fixé chaque année par le ministre de l'éducation nationale.
Le nombre d'emplois mis au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Les emplois mis à l'un de ces trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats des deux autres concours, dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir au titre des trois concours.

Article 9

Les dispositions des articles 24, 25, 30 et 31 du décret du 14 février 2005 susvisé sont applicables aux fonctionnaires stagiaires lauréats du concours prévu à l'article 7.

Article 10

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.