Décret n°2011-1231 du 3 octobre 2011

Article 3

Créé le 6 octobre 2011

Les taux de l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont fixés conformément au tableau ci-dessous à compter du 1er juillet 2012 :

CORPS OU EMPLOIS TAUX DES INDEMNITÉS,
en pourcentage des émoluments soumis à retenues pour pension
Indice brut de rémunération
inférieur ou égal à l'indice 583
Indice brut de rémunération
supérieur à l'indice 583
Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale 15
Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux 19
Fonctionnaires du corps de conception et de direction 20 19
Fonctionnaires du corps de commandement :
Commandant de police 21
Capitaine de police 22
Lieutenant de police 23 22
Emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police 26
Fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application 26

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juillet 2013

Abrogé parDécret n°2013-617 du 11 juillet 2013art. 3

En vigueur du jeudi 6 octobre 2011 au samedi 13 juillet 2013

Les taux de l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont fixés conformément au tableau ci-dessous à compter du 1er juillet 2012 :

CORPS OU EMPLOIS TAUX DES INDEMNITÉS,
en pourcentage des émoluments soumis à retenues pour pension
Indice brut de rémunération
inférieur ou égal à l'indice 583
Indice brut de rémunération
supérieur à l'indice 583
Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale 15
Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux 19
Fonctionnaires du corps de conception et de direction 20 19
Fonctionnaires du corps de commandement :
Commandant de police 21
Capitaine de police 22
Lieutenant de police 23 22
Emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police 26
Fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application 26