JORF n°0025 du 30 janvier 2011

Article 27

Article 27

L'article R. 2213-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2213-28.-Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est effectuée auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'autopsie a lieu.
« L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de crémation. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 2213-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 2213-28.-Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est effectuée auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'autopsie a lieu.

« L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de crémation. »