JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Article 13

Article 13

Les personnels en fonction, à la date de publication du présent décret, peuvent conserver, à titre personnel et s'ils y trouvent avantage, les montants de rémunération perçus au titre des différents éléments de rémunération prévus par le présent décret.


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Les personnels en fonction, à la date de publication du présent décret, peuvent conserver, à titre personnel et s'ils y trouvent avantage, les montants de rémunération perçus au titre des différents éléments de rémunération prévus par le présent décret.