Décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011

Article 13

Créé le 1 septembre 2011

Les personnels en fonction, à la date de publication du présent décret, peuvent conserver, à titre personnel et s'ils y trouvent avantage, les montants de rémunération perçus au titre des différents éléments de rémunération prévus par le présent décret.

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En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011