Décret n°2011-1171 du 23 septembre 2011

Article 12

Créé le 1 septembre 2011

Les ouvriers auxiliaires qui ont vocation, à l'issue d'une période probatoire, à être recrutés en tant qu'ouvriers de l'Etat et affiliés au régime des pensions instauré par le décret du 5 octobre 2004 susvisé perçoivent durant toute cette période probatoire une rémunération globale composée :
― d'une rémunération principale dont le montant est afférent au groupe professionnel mentionné à l'article 2 ci-dessus dans lequel ils ont été recrutés ;
― d'une indemnité de première embauche, le cas échéant, modulable en fonction de la charge de travail et de la manière de servir, dont le montant ne peut excéder le double d'un montant annuel de référence fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1290 du 22 décembre 2025art. 4

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mercredi 31 décembre 2025