JORF n°0221 du 23 septembre 2011

Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale

Article 5

I. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Au choix après inscription sur une liste d'aptitude :

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 6

Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 7

Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre de places offertes aux deux concours.

Article 8

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.