JORF n°0211 du 11 septembre 2011

Article 10

Article 10

L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit.
Toutefois, l'activité piscicole existant sur l'étang Purais est autorisée dans les mêmes conditions jusqu'à la fin de l'activité du pisciculteur exploitant du site à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


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Version 1

L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit.

Toutefois, l'activité piscicole existant sur l'étang Purais est autorisée dans les mêmes conditions jusqu'à la fin de l'activité du pisciculteur exploitant du site à la date d'entrée en vigueur du présent décret.