JORF n°0211 du 11 septembre 2011

Chapitre 2 : Recrutement

Article 4

Les surveillants sont recrutés par concours externe et interne dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les candidats à l'un ou l'autre de ces concours doivent réunir les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de port d'armes.

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa doivent être reconnus aptes aux emplois correspondants, après un examen médical consécutif à leur admission aux concours par un médecin agréé par l'administration. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'aptitude physique, médicale et psychologique exigées des candidats aux concours.

Article 5

I. ― Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, sans condition de diplôme.

II. ― Le concours interne est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires.

Les candidats au concours interne doivent justifier d'au moins une année de services civils ou militaires effectifs au 1er janvier de l'année du concours et être âgés d'au moins dix-huit ans.

III. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 4, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.

IV. ― Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.

Article 6

Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés dans le grade de surveillant en qualité de surveillant stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant la durée du stage, les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé leur sont applicables.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les fonctionnaires recrutés dans le grade de surveillant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans ce grade conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.