JORF n°0211 du 11 septembre 2011

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1

Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité.

Article 2

Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1° Surveillant, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

2° Surveillant principal, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

Le personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure assure la protection des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et participe à toute mission de sécurité concernant les biens et les personnes ordonnée par le directeur général. Les surveillants principaux peuvent être chargés de fonctions de responsabilité d'une équipe de surveillants.

Pour l'exécution des missions prévues à l'alinéa précédent, le personnel de surveillance exerce ses fonctions, sauf instruction contraire, en tenue et en arme. Lorsque le personnel de surveillance est en mission en dehors des locaux de la direction générale de la sécurité extérieure, le port d'arme est autorisé pour la protection des personnes et des biens dont la direction générale de la sécurité extérieure a la charge.

Dans le cadre de ses fonctions, le personnel de surveillance est astreint à suivre un entraînement physique et sportif ainsi qu'un entraînement à l'usage des armes.

Il est également astreint à une visite médicale annuelle d'aptitude.