JORF n°0211 du 11 septembre 2011

Chapitre 3 : Avancement de grade

Article 7

Peuvent être promus au grade de surveillant principal par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix les surveillants ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 7-1

Les dispositions de l'article 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade de surveillant principal.

Article 8

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.