Décret n°2011-1054 du 6 septembre 2011

Article 5

Créé le 8 septembre 2011

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement est créé auprès de chaque directeur des établissements mentionnés à l'article 1er dont les effectifs sont d'au moins cinquante agents. Ce comité assiste, dans les matières relevant de sa compétence, le comité technique de l'établissement institué par l'article 1er.
Sous réserve des compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'article 3, chacun de ces comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et veille à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Ses compétences et attributions sont celles fixées aux chapitres IV, V et VI du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Dans les établissements dont les effectifs sont de moins de cinquante agents, les comités techniques exercent l'ensemble des compétences dévolues aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les règles de composition et les modalités de fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au présent article sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Effets de cet article

cite

 chapitres IV, V et VI du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Décret n° 82-453 du 28 mai 1982

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-860 du 7 juin 2022art. 7

En vigueur du jeudi 8 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement est créé auprès de chaque directeur des établissements mentionnés à l'article 1er dont les effectifs sont d'au moins cinquante agents. Ce comité assiste, dans les matières relevant de sa compétence, le comité technique de l'établissement institué par l'article 1er.
Sous réserve des compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'article 3, chacun de ces comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et veille à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Ses compétences et attributions sont celles fixées aux chapitres IV, V et VI du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Dans les établissements dont les effectifs sont de moins de cinquante agents, les comités techniques exercent l'ensemble des compétences dévolues aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les règles de composition et les modalités de fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au présent article sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé.