Décret n°2011-1054 du 6 septembre 2011

Article 2

Créé le 8 septembre 2011

En tant que de besoin, des comités techniques spéciaux de service peuvent être créés par décision du président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime auprès des délégations régionales ou nationales et du siège de cet établissement.
Ces comités connaissent des questions mentionnées aux articles 34 et 37 du décret du 15 février 2011 susvisé dès lors qu'elles intéressent la structure auprès de laquelle ils ont été créés.
Leurs règles de composition et leurs modalités de fonctionnement sont celles fixées pour les comités techniques mentionnés au c du 1° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-860 du 7 juin 2022art. 7

En vigueur du jeudi 8 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

En tant que de besoin, des comités techniques spéciaux de service peuvent être créés par décision du président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime auprès des délégations régionales ou nationales et du siège de cet établissement.
Ces comités connaissent des questions mentionnées aux articles 34 et 37 du décret du 15 février 2011 susvisé dès lors qu'elles intéressent la structure auprès de laquelle ils ont été créés.
Leurs règles de composition et leurs modalités de fonctionnement sont celles fixées pour les comités techniques mentionnés au c du 1° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.